Sanctuarisation de l’école

Vincent Peillon voudrait que l’on « sanctuarise l’école », mais cette idée n’est pas nouvelle, elle existe bien dans les esprits mais pas dans les textes.

La sanctuarisation est un héritage de l’histoire et remonte à la franchise des universités en 1215.

L’université est un sanctuaire juridique

La franchise universitaire est un statut datant du Moyen-Âge, confirmé depuis par plusieurs lois dont l’article L712-2 du code de l’éducation. On peut y lire que c’est le président de l’université, et lui seul, qui est chargé du maintien de l’ordre sur son campus.

Les forces de l’ordre ne peuvent donc pénétrer sur le territoire de l’université que sur demande du président. Les seules exceptions sont les flagrants délits, les catastrophes, ou sur réquisition du Parquet.

Une règle qui a des limites : elle ne s’applique pas au Crous, car il n’est pas placé sous l’autorité du président de l’université, mais sous celle d’un directeur nommé par l’Etat. Une résidence universitaire est considérée comme un espace privatif avec les règles liées à ce type d’espace, mais une cité universitaire est considérée comme un espace collectif ; ce qui signifie qu’en cas de besoin, les forces de l’ordre peuvent intervenir quand elles le souhaitent dans une résidence universitaire, mais doivent avoir une autorisation pour intervenir dans une cité universitaire.

Ni les écoles, ni les collèges, ni les lycées ne bénéficient d’un statut dérogatoire concernant la présence policière. Le statut particulier des universités, qui avait été repris par le Second Empire, visait à garantir l’indépendance et la liberté d’opinion.

L’Etat a l’intention de sanctuariser les établissements scolaires, mais aller à l’école est-ce un devoir ou un droit ? Est-ce qu’aller à l’école donne le droit de rester sur le territoire français ? Autant de questions qui nous interpellent au sujet de la sanctuarisation.

Le Ministre de l’intérieur a transmis aux préfets, samedi soir, une circulaire renforçant l’interdiction faite aux forces de l’ordre d’intervenir « dans le cadre scolaire ». L’école va donc être sanctuarisée et la « protection » du cadre scolaire va « s’étendre au temps périscolaire et aux activités organisées par les structures destinées à l’accueil  collectif des mineurs ». Cela « concerne donc l’ensemble des activités placées sous l’autorité de l’institution scolaire ».

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